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Notification de licenciement : gare au délai !

Un mois, c’est un mois !

Pour rappel, l’employeur dispose d’un mois pour notifier au salarié concerné son licenciement, à compter de la date fixée pour l’entretien préalable.

Pour être plus précis, ce délai d’un mois expire à minuit le même jour du mois suivant celui fixé pour l’entretien préalable. A titre d’exemple, si l’entretien est prévu pour le 2 novembre, la notification du licenciement doit intervenir au plus tard le 2 décembre à minuit.

Un décompte précis que n’a justement pas respecté un employeur dans une récente affaire. Ici, en effet, un entretien préalable (auquel la salariée ne s’est pas rendue) était fixé au 21 novembre, et le licenciement a été notifié à la salariée le 22 décembre…

« Un jour trop tard ! », selon elle : son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences (notamment financières) que cela implique.

« Non ! », conteste l’employeur, pour qui le délai d’un mois commence à courir au lendemain de l’entretien. Il était donc parfaitement dans les temps !

« Non ! », conteste le juge qui, sur ce point, donne raison à la salariée : le délai expire à minuit le même jour du mois suivant celui de l’entretien, soit ici le 21 décembre à minuit. La notification du licenciement le 22 décembre est donc trop tardive.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2022, n° 21-15136

Notification de licenciement : « avant l’heure, c’est pas l’heure… après l’heure c’est plus l’heure » © Copyright WebLex – 2022