Les rémunérations ne peuvent faire l’objet de saisies que dans certaines proportions. Au 1er janvier 2022, les proportions dans lesquelles les rémunérations peuvent être saisissables ou cessibles sont les suivantes :
Barèmes des saisies sur rémunérations au 1er janvier 2022 (sans personne à charge) |
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Tranche annuelle |
Quotité saisissable |
Tranche mensuelle |
Jusqu’à 3 940 € |
1/20 |
Jusqu’à 328,33 € |
> 3 940 € et ≤ 7 690 € |
1/10 |
> 328,33 € et ≤ 640,83 € |
> 7 690 € et ≤ 11 460 € |
1/5 |
> 640,83 € et ≤ 955 € |
> 11 460 € et ≤ 15 200 € |
1/4 |
> 955 € et ≤ 1 266, 66 € |
> 15 200 € et ≤ 18 950 € |
1/3 |
> 1 266,66 € et ≤ 1 579,16 € |
> 18 950€ et ≤ 22 770 € |
2/3 |
> 1 579,16 € et ≤ 1 897,5 € |
> 22 770 € |
En totalité |
> 1 897,5 € |
Pour information :
- les seuils sont augmentés d’un montant de 1 520 € (par an) ou de 126,66 € (par mois) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé ;
- la somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession est égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d’une seule personne, soit 565,34 € à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021 (ou 532,47 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore 282,67 € pour Mayotte) ;
- pour les procédures de paiement direct de pension alimentaire, tout le salaire est saisissable, sous réserve de la fraction insaisissable équivalant au montant du RSA.
Sources :
- Article R3252-1 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations
- Décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
- Décret n° 2021-531 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte
- Décret n° 2021-610 du 19 mai 2021 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon