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Crédit d’impôt recherche (CIR) : focus sur les dépenses de personnel

CIR : 1 diplôme = 1 diplôme

Une société exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques estime que le montant du crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle bénéficie a été calculé à la baisse, puisque certaines de ses dépenses de personnel n’ont pas été prises en compte.

« Logique », selon l’administration fiscale, puisque le personnel de recherche dont les dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt comprend (seulement) :

  • les chercheurs, qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ;
  • les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, en vue d’assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Or, elle constate qu’ici, une partie du personnel dont la société estime que la rémunération doit être prise en compte dans le cadre du crédit d’impôt n’est pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur, mais seulement d’un brevet de technicien supérieur (BTS), d’un diplôme universitaire de technologie (DUT), d’une licence, d’un master ou d’un certificat de qualification.

Ce qui rend sa rémunération inéligible au crédit d’impôt…

« Faux », conteste la société, qui souligne que l’ensemble des membres de son personnel a :

  • soit participé directement aux opérations de recherche, ce qui les assimile à des ingénieurs, même s’ils n’en ont pas le diplôme ;
  • soit contribué, sous la responsabilité d’un ingénieur, à définir les besoins fonctionnels auxquels devaient répondre les projets qu’elle développait.

En outre, tous les diplômes de son personnel portent sur des spécialités scientifiques ou informatiques.

Ce qui prouve que ceux-ci avaient les qualifications et l’expérience nécessaires à la conduite d’opérations de recherche et développement !

« Exact », tranche le juge, qui donne raison à la société.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er juillet 2022, n° 20PA01044

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